Le RSI

Fin juin dernier -2005-, le ministre des PME, du commerce et de l’artisanat a installé le « régime social des indépendants » (RSI).

Le phénomène est passé inaperçu. Il est pourtant très important puisque, sous prétexte de simplification, le RSI est substitué en droit à l’Organic (la caisse nationale de retraite obligatoire des commerçants), la Cancava (la caisse nationale de retraite obligatoire des artisans) et la Canam (la caisse nationale de sécurité sociale maladie obligatoire des commerçants et artisans), lesquelles emploient plus de 7000 personnes.

Il est d’autant plus important qu’il démontre que ses instigateurs se moquent en définitive, d’une part, des maigres enseignements qu’on peut tirer de l’expérience de l’organisation de la sécurité sociale obligatoire depuis 1945 et, d’autre part, de la conjoncture juridique (en matière des relations entre le droit de la sécurité sociale et le droit communautaire).

Avant toute chose, qui sait qu’il devrait entrer dans la pratique le 1er janvier 2006 ?

Il est d’abord à remarquer que la chambre de métiers et de lÂ’artisanat de l’Ile de la Réunion négocie actuellement avec le ministère de la Santé la mise en place dÂ’un plan dÂ’apurement des dettes sociales en faveur des entreprises qui ne sont pas à jour de leurs cotisations.
Si les chefs dÂ’entreprise cotisent naturellement au régime dÂ’assurance maladie, ils nÂ’ont jamais voulu, en revanche, sÂ’affilier aux organismes de retraite, jugeant le niveau des cotisations trop élevé et celui des pensions trop bas. En dépit du plan dÂ’apurement des dettes sociales mis en place dans le cadre de la loi dÂ’orientation, 80% des PME seraient toujours en situation irrégulière (au moins dans l’Ile de la Réunion, si on lit les journaux locaux). Difficile, dans ce contexte, dÂ’imposer du jour au lendemain un nouveau régime.
Eric Magamootoo, le président de la chambre de commerce et dÂ’industrie de l’Ile de la Réunion, s’était déjà ému de cette situation avant de rendre public un courrier adressé à la caisse nationale dÂ’assurance maladie (CNAM). Un courrier dans lequel il souhaitait que des mesures dÂ’ajustement soient mises en Âœuvre.
Giraud Payet, son homologue de la chambre de métiers, lui a emboîté le pas, estimant qu’on ne pouvait pas “bloquer les comptes des artisans sous prétexte qu’ils n’étaient pas à jour de leurs cotisations”. Giraud Payet maîtrise parfaitement cette question : il en avait fait l’une de ses principales thématiques de campagne au moment des élections consulaires et promis à ses électeurs de trouver une solution à leurs problèmes. Le successeur de Jocelyn de Lavergne n’a pas oublié ses promesses, mais sa position est aujourd’hui plus nuancée : entre un rejet pur et simple du dispositif et son adaptation, le président de la chambre de métiers plaide pour la deuxième hypothèse. Depuis six mois, il a multiplié avec sa majorité les entretiens à Paris.
L’idée consisterait à aligner les départements d’outre-mer sur le droit commun dans cinq ans seulement. Les cotisations ne seraient plus assises sur la moitié des revenus professionnels comme le prévoit la loi, mais seulement sur 10% de ces revenus la première année, puis 20% la seconde et ainsi de suite. En réduisant l’assiette de calcul, les sommes versées par les artisans seraient mécaniquement moins élevées. “Il faut harmoniser les régimes de protection sociale en France. Les prestations sociales offertes aux indépendants doivent être au moins équivalentes à celles dont bénéficient les salariés dans le cadre du régime général. Or ce n’est pas vraiment le cas actuellement”, regrette Giraud Payet. Sans s’avancer, le président de la chambre de métiers a laissé entendre que le gouvernement ne resterait sans doute pas sourd à ses propositions.

Cela étant, écrire que les instigateurs de la réforme ne tiennent aucun compte des enseignements de l’expérience depuis 1945 se justifie quand on sait que la grande réforme de 1967-68 a consisté justement à distinguer en particulier sécurité sociale maladie et sécurité sociale retraite pour tenter de voir clair, à défaut d’empêcher certains abus. Vouloir fusionner la maladie et la retraite est un scandale sauf si, pour les instigateurs, c’est de bonne guerre: puisque certains assujettis ne versent pas les cotisations retraite qu’ils devraient verser – « et qu’on n’ose pas les poursuivreÂ… » – et qu’ils versent des cotisations maladie, « on va les prendre au piège d’une cotisation unique » !

S’agissant de la conjoncture juridique et par exemple, que va devenir la CSG qui n’a rien à voir avec la cotisation de retraite obligatoire ?

Y aura-t-il une CSG pour, en particulier, les salariés de l’industrie et du commerce, et pas de CSG pour les commerçants et artisans ?

La conjoncture juridique va se compliquer encore un peu plusÂ… Vive la simplification gouvernementale !

Ou alors, le gouvernement se rend compte qu’il est acculé par le droit communautaire et il cherche à temporiser et trouve les parades qu’il peut.

Fuite

La Sécurité Sociale n’en finit pas de couler, et sa fin viendra comme celle de l’Education Nationale et d’autres prétendus « services publics », quand elle ne fera plus rien d’autre que ponctionner des sommes colossales pour un « service » rendu nul (au sens propre, c’est-à-dire inexistant). Dernier exemple en date:

[…] déremboursement de 156 autres produits. Dans ce contexte financier difficile, il a décidé la création d’un forfait de 18 euros sur les actes médicaux lourds supérieurs à 91 euros (exceptés la radiologie, les IRM et les analyses biologiques).

La SS rembourse chaque année un peu moins, augmente les taxes un peu plus (cette année ce sont les labos qui vont payer), et au final le déficit est toujours aussi gigantesque. Le bateau coule doucement, et l’orchestre joue encore.

60 ans (4 et dernier)

L’organisation de la sécurité sociale, c’est davantage que l’application de l’ordonnance du 4 octobre 1945 (cf. 60 ans (3) ), c’est celle de l’Ordonnance n° 45/2454 du 19 octobre 1945 instituant le Régime des Assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles et l’adhésion obligatoire � ce régime.

Et rien n’a changé depuis lors. En effet, 60 ans après, c’est:

Merci �  LibRes.org

(ce dessin est tiré de Libres.org et je l’en remercie)

L’ordonnance du 19 octobre 1945 se composait de six titres, 129 articles. Le titre 1 dénommé Champ d’application est essentiel: c’est lui qui a institué l’obligation esclavagisante ou asservissante (selon les goûts: esclave ou serf).

Il l’institua en ces termes :

Article premier
Les assurances sociales couvrent les risques de maladie, d’invalidité, de vieillesse et de décès, ainsi que des charges de maternité, dans les conditions ci-après.

Article 2
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes de nationalité française de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant � quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Article 3
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue � l’article 2 ci-dessus, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire � leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie � l’aide de pourboires :
[Suit une longue liste de professions]
[Â…]

Article 5
Les travailleurs étrangers remplissant les conditions visées � l’article 2 ci-dessus sont assurés obligatoirement, dans les mêmes conditions que les travailleurs français. Lesdits travailleurs et leurs ayants droit bénéficient des prestations d’assurances sociales s’ils ont leur résidence en France.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux étrangers ayant leur résidence � l’étranger et leur lieu de travail permanent en France, s’il a été passé � cet effet une convention avec leur pays d’origine.
Les assurés visés aux deux alinéas ci-dessus, qui cessent d’avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France conservent le bénéfice de la rente inscrite � leur compte individuel d’assurance vieillesse � la date du 1er janvier 1941 et éventuellement les avantages susceptibles de résulter pour eux de conventions diplomatiques.

Article 6
Le règlement général d’administration publique fixe les modalités suivant lesquelles est effectuée l’immatriculation aux assurances sociales des travailleurs remplissant les conditions requises pour être affiliés.

Tels sont les articles qui ont institué la cage de la sécurité sociale où nous nous trouvons aujourd’hui, en France.

Pour fixer les idées sur le passé de cette ordonnance du 19 octobre 1945, je retiendrai aussi dans le titre VI intitulé dispositions transitoires

Article 127
Les personnes qui n’étaient pas assujetties au régime obligatoire des assurances sociales antérieurement � la publication de la présente ordonnance et qui le deviennent du fait de cette publication pourront, si elles avaient souscrit volontairement, avant cette date, des contrats en vue de la constitution de retraites ou d’assurances vie auprès d’organismes publics ou privés, résilier en tout ou en partie leur contrat, sans que cette résiliation entraîne la déchéance des droits résultant des versements déj� effectués par elles. Un règlement d’administration publique pris sur le rapport du ministre du travail et de la Sécurité Sociale, du ministre de l’économie nationale et du ministre des finances, fixera les conditions et les modalités selon lesquelles les intéressés pourront exercer cette faculté.

Article 127 bis
Les travailleurs salariés ou assimilés, qui ont été exclus du régime général des assurances sociales pendant tout ou partie de la période écoulée du 1er juillet 1930 au 1er janvier 1947 du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d’assujettissement aux assurances sociales, peuvent, quel que soit leur âge au 1er janvier 1947 et même s’ils n’exercent plus � cette date une activité salariée, être intégralement rétablis, au regard de l’assurance-vieillesse, dans les droits qu’ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable pendant cette période.

Article 128
Sont abrogées toutes dispositions contraires � la présente ordonnance, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1946, sauf en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles des décrets fixeront une date d’entrée en application différente.

Il est � souligner que le Chapitre III du titre IV intitulé Contentieux judiciaire verra ces quatre articles 106, 107, 108 et 109 abrogés par la loi du 24 octobre 1946, loi votée par un parlement enfin élu, dans une France avec un état enfin constitutionnalisé par le texte de la IVè République qui venait d’être agréé par referendum.
En effet

Chronologie de la construction de la IVe République
21-10-1945 :
Elections législatives : PCF = 26%; MRP = 24 %; SFIO = 23%
Référendum : « Voulez-vous que l’Assemblée élue ce jour soit une Assemblée constituante ? » : 96% de oui.
5-5-1946 :
Référendum : proposition de constitution, soutenue par PCF et SFIO, rejetée par 53 % de non.
2-6-1946 :
Elections législatives constituantes : MRP en tête. Les trois partis ont plus de 75 %.
13-10-1946 :
Référendum : Proposition de constitution approuvée par 53 % de oui.

Que n’ont-ils abrogé les autres articles !

Comme l’a souligné Friedrich von Hayek dans Constitution de la liberté (1959) (traduction française en 1994 par R. Audouin, J. Garello et G. Millière, chez Litec, coll. Libéralia, Paris),
« Dès le début, ‘assurance sociale’ ne signifia donc pas seulement assurance obligatoire, mais adhésion obligatoire � un organisme unitaire contrôlé par l’Etat » (Hayek, 1994, p.287)

En vérité, en France, assurance sociale signifia adhésion obligatoire � une organisation dont les constructeurs voulaient qu’elle fût « unitaire », « universelle », mais qui donnera lieu � ce qu’on dénommera « régime général » par opposition � d’autres régimes (agricole, spéciaux, etc.) existant alors ou qui seront créés postérieurement. Et rétrospectivement, on ne peut que constater que la régime général a eu une fâcheuse tendance � absorber progressivement les autres régimes qui dépérissaient faute de cotisants ou pour d’autres raisons (dernier régime absorbé: celui de l’EDF pour des raisons de privatisation). Et ce n’est pas fini.

Autre originalité française : ce ne sont pas les hommes de l’Etat qui contrôlent ou de très loin et si peu (comme va d’ailleurs le regretter la Cour des Comptes � partir de 1952 et de plus en plus), ce sont surtout les hommes des syndicats dits « représentatifs » qui dirigent et …contrôlent.

Il reste que Hayek a ajouté :
« Si au départ, on a mis l’accent sur le fait que l’organisation unique et obligatoire serait la plus efficace, d’autres considérations aussi étaient manifestement présentes � l’esprit de ses partisans. [Â…] Seule une institution d’Etat monopolistique peut agir, elle, sur la base d’un principe d’allocation selon le besoin, sans tenir compte d’une obligation contractuelle [Â…] Seule aussi une institution de ce genre peut être en mesure – et c’est le second objectif majeur – de redistribuer les revenus entre personnes ou groupes de la façon qui semble souhaitable [Â…]
Une telle redistribution de revenus est devenue aujourd’hui l’objectif principal de ce qu’on appelle encore ‘assurance’ sociale – vocable trompeur même dès les premiers jours du système. Lorsque le système fut introduit aux Etats-Unis en 1935, le terme ‘assurance’ fut délibérément utilisé – pour des raisons de ‘propagande’ – aux fins de rendre l’idée plus sympathique [Â…]
Si la redistribution de revenus n’a jamais été l’objectif initialement avoué du système de sécurité sociale, elle est aujourd’hui le but qui lui est donné partout.
 » (ibid., pp.288-9)

Quand Hayek a écrit ces mots, les Français étaient en 1959. Et jamais la cage où les ordonnances avaient jeté ceux-ci n’a contribué � démentir ceux-l� , mais bien au contraire, elle a été une preuve de la finesse de l’analyse.

Et c’est � cause de cette redistribution de revenus désormais pantagruélique que la France n’en finit pas de régresser.
Soulignons pour conclure que le but de la redistribution a deux autres grandes lignes de force : l’une tient dans la redistribution des revenus des Français au reste du monde et l’autre dans la loi de Bitur-Camember.

inSécurité sociale

Victime d’un petit mal de gorge, je me dirige chez mon pharmacien:

– Bonsoir, vous avez de l’oropivalone ?
– Non, ce médicament n’est plus commercialisé depuis le 30 septembre
– ah, ben alors de la solutricine ?
– non, ainsi que lysopaïne, et tous les médicaments du même type.
– et pourquoi donc ?
– ça coûtait trop cher à la Sécurité Sociale, le service médical rendu est « insuffisant »

Hé oui, le « service rendu » est faible pour ces médicaments: ils n’aident pas à guérir du cancer, vous comprenez. Oui, mais moi, tous les ans j’en prends un peu parce qu’ils m’évitent de tomber réellement malade, d’aller chez le doc, de sortir avec une ordonnance longue comme le bras, malade comme un chien, 40 de fièvre, absence dûe à maladie… Maintenant je fais comment ? Puisque ces médicaments n’étaient pas remboursés de toute façon, pourquoi les avoir retirés de la vente ?

Camarades!

Camarades, c’est la grève! A vrai dire c’est un phénomène récurrent, et je n’y prêtais pas vraiment attention, mais la photo en couverture de 20 Minutes mardi dernier était trop belle:

la force en liberté

« La force en liberté ». C’est exactement cela: le piétinement du droit, le règne de la force, dans la rue, en « liberté ». Je crois qu’hélas ce slogan résume parfaitement les dernières semaines en France, entre l’affaire de la SNCM où le détournement d’un bateau a pour récompense 8% du capital de l’entreprise, et ces grèves…

60 ans (3)

Sur un portail internet de l’organisation qu’est la sécurité sociale (cf. 60 ans (1) et 60 ans (2)), on peut s’informer sur l’histoire de l’organisation … envisagée d’un certain point de vue.

Mais l’information est telle qu’elle réussit à faire s’interroger sur tout ce qu’elle cache, soit par ignorance soit par volonté délibérée de ses scribes.

Sur le portail internet conçu par les Caisses nationales – créées seulement depuis 1967/68, en particulier, par éclatement de la Caisse nationale de sécurité sociale du régime général – de l’organisation actuelle de la sécurité sociale, on peut lire en effet que :
« En 1945 les bâtisseurs du système français de sécurité sociale poursuivent un triple objectif : unité de la sécurité sociale, généralisation quant aux personnes, extension des risques couverts sous la double influence du rapport BEVERIDGE de 1942 et du système BISMARCKIEN.
L’ordonnance du 4 octobre 1945 prévoit un réseau coordonné de caisses se substituant à de multiples organismes, l’unité administrative ne sera cependant pas réalisée et ne l’est toujours pas.
Les professions agricoles vont conserver leurs institutions spécifiques dans le cadre de la mutualité sociale agricole. Les salariés des régimes spéciaux vont refuser de s’intégrer dans le régime général et conserver dans un cadre  » transitoire  » qui dure encore, leurs régimes spécifiques (fonctionnaires, marins, cheminots, mineurs etc..).
L’ordonnance du 19 octobre 1945 concerne les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès.
La loi du 22 août 1946 étend les allocations familiales à pratiquement toute la population et la loi du 30 octobre 1946 intègre la réparation des accidents du travail à la sécurité sociale.
La loi du 22 mai 1946 pose le principe de la généralisation de la sécurité sociale à l’ensemble de la population mais les professions non salariées non agricoles s’y opposeront.
Les principes de 1945 dont certains n’ont pu être appliqués rapidement entrent progressivement dans les faits. L’unité administrative de la sécurité sociale n’est toujours pas achevée mais plusieurs évolutions contribuent à la renforcer. Les évolutions démographiques et le développement du salariat ont conduit à la suppression de petites caisses et à l’introduction d’un mécanisme de compensation entre les régimes subsistants, le rapport démographique cotisants/inactifs étant défavorable aux petits régimes qui perdent leurs actifs au profit du régime général. Les différences de prestations et de cotisations entre les différents régimes s’estompent rapidement. »

Très exactement, l’article 1er de l’ordonnance du 4 octobre 1945 dispose que:
« Il est institué une organisation de la Sécurité Sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs capacités de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu’ils supportent.
L’organisation de la Sécurité sociale assure dès à présent le service des prestations prévues par les législations concernant les assurances sociales, l’allocation aux vieux travailleurs salariés, les accidents du travail et maladie professionelle, et les allocations familiales, et le salaire unique aux catégories de travailleurs protégés par chacune de ces législations dans le cadre des prescriptions fixées par celles-ci, et sous réserve de dispositions de la précédente ordonnance.
Des ordonnances ultérieures procéderont à l’harmonisation desdites législations et pourront étendre le champ d’application de l’organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par les textes en vigueur
 »

Mais il y a beaucoup plus important à faire connaître et ne pas le signaler est pour le moins de mauvais augure.
Ce que n’indique pas le portail internet, c’est que les Français sont aux dates citées dans une situation de vide institutionnel total, de néant institutionnel, et aux mains d’autorités auto proclamées puisque la Constitution de la IVè République ne sera votée que le 27 octobre 1946, c’est-à-dire plus d’une année plus tard !

Il conviendrait aussi de souligner qu’à aucun alinéa des 106 articles du texte de la Constitution, il n’est question de l’organisation de la sécurité sociale.
Quant au préambule si souvent évoqué à d’autres occasions, il précise en particulier qu’ :

« 1. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
2. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.
3. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.
4. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
5. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
6. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
7. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
8. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
9. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
10. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
11. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
12. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.
[Â…] »

En d’autres termes, préambule et articles de la Constitution de la IVè République sont muets sur l’organisation de la sécurité sociale en cours.
Force est de reconnaître que le texte la fait donc échapper à la sagacité et au vote des Français. A priori, l’Etat et l’organisation de la sécurité sociale vont faire deux.
Implicitement, le texte laisse entendre, pour qui tend l’oreille bien sûr, que l’organisation constitue un coup d’Etat sans précédent – et, semble-t-il, sans mort – et la pose en para- ou méta-Etat.

Et à la Constitution va se juxtaposer progressivement un droit de la sécurité sociale, droit exorbitant (selon l’expression de J.J. Dupeyroux dans son livre Droit de la sécurité sociale) dont la construction fera qu’il n’a aujourd’hui comme rival, en nombre de textes pondus, que, peut-être, le droit fiscal.

Ce ne sont pas non plus les références que donne ce portail internet de l’organisation de la SS qui changeront quoi que ce soit à ces faits. Quelles sont les références ? Il y en a deux données à l’occasion d’un développement purement arbitraire sur quoi je n’insisterai tant il y a, pour le moins, d’inexactitudes proférées !

« Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art 1er – « La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cÂœur du pacte social qui unit les générations. »
Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 , art 1er – « La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de lÂ’assurance maladie. » »

On conviendra aisément que, pour n’avoir jamais affirmé quoi que ce soit sur tel ou tel point, la Nation ne saurait le réaffirmer. D’ailleurs pourquoi cette différence de ton entre 2003 et 2004: on prétend « réaffirmer » en 2003, mais on ne fait qu' »affirmer » en 2004. A quand l’amende honorable pure et simple pour avoir dupé 60 ans ?

Si de jure, la France est sortie de la Constitution de la IVè République pour se mettre dans celle de la Vè, puis de facto de celle de la Vè République pour dériver dans ce qu’on supporte aujourd’hui, il faut se rendre compte qu’elle agonise à l’heure actuelle du fait de ce droit exorbitant dit de la sécurité sociale qui a émergé un certain 4 octobre 1945, il y a soixante ans.

60 ans (2)

Au moment du coup d’Etat créant l’organisation de la sécurité sociale par ordonnances (octobre 1945), certains hérauts avançaient deux arguments prétendument rationnels pour ne pas être accusés d’idéologie primaire.

L’un avait trait au coût trop élevé que les firmes d’assurance feraient supporter aux assurés en leur offrant une assurance-maladie ou une assurance-vie en cas de vie (retraite). On remarquera en passant qu’à l’époque, ils savaient au moins distinguer les cotisations, les prestations et le coût de gestion de l’adéquation des cotisations aux prestations, i.e. le coût de fonctionnement. Aujourd’hui, ils taisent ce coût dans le cas de l’organisation de la sécurité sociale, alors que c’est l’élément essentiel à prendre en considération !

L’autre portait sur l’instabilité du marché financier et l’incertitude – conséquente selon eux – à propos du niveau des retraites qui seraient servies. On remarquera, là encore en passant, qu’ils oubliaient de signaler les destructions occasionnées par les politiques monétaires et financières désastreuses qui étaient suivies et qui contribuaient à cette instabilité. Ils méconnaissaient que les politiques donnaient l’illusion de la certitude jusqu’au jour où…

Il reste que depuis 1945, à aucun moment, le coût de fonctionnement de l’organisation de la sécurité sociale n’a été comparé ni au coût de fonctionnement du marché de l’assurance hier, ni à celui du marché de l’assurance contemporain, par exemple dans tel ou tel pays étrangers pour ne pas parler du marché à la mesure du monde.

Et pour cause: les organismes de sécurité sociale n’avaient pas de comptes à rendre ! Et ils n’ont pas eu de compte à rendre jusqu’à récemment (cf. d’une part, la discussion du billet du 20 avril 2004 et en particulier le post du 15 mai et, d’autre part, par exemple, non seulement les rapports annuels de la Cour des Comptes depuis 1995, mais aussi certains rapports antérieurs).
Et les comptes qu’ils commencent à rendre ne sont, pour le moins, guère convaincants (cf. mon commentaire « 60 ans (1) « ).

Il reste encore que pour soi-disant faire face à l’instabilité du marché financier et sécuriser le niveau des retraites, les socialo-communistes de 1945 ont choisi de faire reposer l’organisation en construction non pas sur la « capitalisation » pratiquée jusqu’alors par le marché de l’assurance, mais sur ce qu’ils ont dénommé la « répartition ».
Par là même, ils instillaient dans l’esprit des Français un parallèle sans fondement entre, d’un côté, les techniques, applications du principe économique d’actualisation/capitalisation des valeurs, et, de l’autre, la répartition qui n’est qu’une réglementation de plus limitant la liberté d’action de chacun et n’a rien de technique.
Bien plus, par là même, ils dissimulaient le fond de la répartition, à savoir l’obligation de cotiser à l’organisation en situation de monopole paraétatique ou, si on préfère, la « spoliation légale » (selon l’expression de Vilfredo Pareto). Cela a été souligné encore récemment par la Cour de Justice des Communautés Européennes (arrêt Garcia).

Certains, honnêtes et conscients du « fondement non technique », n’ont pas hésité à faire valoir – pour sauver la logique – que la répartition obligatoire était comparable à une quasi technique, à une « technique protégée ».

Ce parallèle, sans fondement ou avec ce pseudo-fondement, doit être dénoncé avec la plus grande force pour la raison qu’il est de l’ordre du « bourrage de crâne » et cache une double réalité, de fait incontournable.

L’une a été aussi chère à des auteurs du XIXè siècle tels que Frédéric Bastiat ou Alexis de Tocqueville qu’elle a été bannie par nos matérialistes de la mi-XXè siècle, c’est la perfectibilité de l’être humain libre et donc de ses actes. Je n’y insiste pas.

L’autre en procède, c’est le choix technique inéluctable, le seul choix possible entre innover ou disparaître.
Alors que les techniques de capitalisation – de fait du marché financier – ont été perfectionnées en tant que techniques et le seront en permanence, la répartition obligatoire qui n’est pas technique ou pseudo technique, ne l’a jamais été et ne le sera jamais.
Et l’expérience l’a prouvé une fois de plus dans la période récente. Les techniques financières, leurs tenants et leurs aboutissants ont changé dans une mesure inimaginable en 1945 et à une vitesse significative ces vingt dernières années (cf. par exemple Greenspan). Pour sa part, la répartition obligatoire n’a pas connu le moindre changement, et pour cause !
En conséquence, même jugée à cheval sur une « technique protégée », l’organisation de la sécurité sociale en situation de monopole paraétatique a englouti des ressources et fait supporter des dépenses croissantes, l’ensemble donnant lieu à un « coût de fonctionnement » croissant quoique non évalué par ceux qui devraient le faire.

Mais l’expérience l’a montré: le coût de fonctionnement augmente jusqu’au jour où il n’est plus supportable (entre autres, à cause du manque de ressources à engloutir), où la protection doit être abandonnée et où ce qui en procède disparaît alors.
La situation où l’organisation de la sécurité nous fait nous trouver aujourd’hui est la veille de ce jour.

Ce n’est pas parce que personne ne parle de ce coût de fonctionnement – en particulier, que ce coût n’est pas évalué comme il devrait l’être -, que la réalité de son augmentation n’exerce pas son effet sur l’organisation de la sécurité sociale : innover ou disparaître.

Ne pouvant innover par construction, l’organisation ne peut que disparaître.

La « clarification » de Neelie Kroes.

Cette dépêche AFP est symptomatique de l’absurde idéologie de la « concurrence pure et parfaite » (1).

AFP le 23/09/2005 16h12. La commissaire européenne à la Concurrence Neelie Kroes a commencé vendredi à New York à clarifier les règles européennes relatives à l’abus de position dominante, jugées trop floues tant par les tribunaux que par les entreprises et les spécialistes du droit de la concurrence.

Tu m’étonnes: aucune définition intelligible de « l’abus de position dominante » n’a jamais été donnée, et pour cause.

Tout d’abord, il existe presque autant de types de produits que de producteurs, donc autant de segmentations possibles du marché. Quelle échelle de segmentation est donc pertinente pour juger du fameux « abus de position dominante » ? Car, en un sens, aucun produit n’est substituable à un autre, dès lors qu’ils sont différents. Mais comme nos ressources sont limitées, il nous faut bien choisir entre des alternatives quand nous faisons des dépenses: de sorte qu’en un autre sens, n’importe quel produit est en concurrence avec n’importe quel autre (ce qui est une façon de dire que nos choix se font dans un cadre de ressources limitées). La réalité est là. Prenons le « marché de l’automobile ». Y a-t-il concurrence entre Porsche et Renault ? Oui, ce sont là des marques de voiture, mais d’un autre côté non, car elles ne sÂ’adressent pas aux mêmes clients. Il n’y a en réalité pas plus de concurrence entre elles qu’entre Renault et la SNCF. Mais alors, il nous faut considérer le « marché des transports » tout entier pour y appliquer ce concept « d’abus de position dominante ». Mais dans ce marché des transports, il y a aussi les avions, les rollers ou les vélos: ne sont-ce pas des moyens de transport ? Faut-il en déduire que Décathlon est en concurrence avec Boeing ? Mais Décathlon n’est-il pas aussi en concurrence avec Go Sport, qui vend comme lui des équipements sportifs ? Mais Carrefour aussi vend des équipements sportifs ! Donc Carrefour est en concurrence avec Go Sport, donc avec Décathlon, donc avec Boeing, donc avec Renault !!

Quelle segmentation du marché est pertinente pour juger de « l »abus de position dominante » ? Le marché des bien de consommation ? Et plus précisément, des biens destinés aux enfants ? Celui des jouets ? Celui des jouets pour filles ? Celui des jouets pour petites filles ? Celui des poupées ? Celui des poupées Barbie ? Bingo ! Un million et demi de francs d’amende pour Mattel, inventeur-producteur des poupées Barbie ! Motif: Abus de position dominante sur le marché des poupées Barbie. (vers 1997, si mes souvenirs sont bons). Aux fous (2) !

L’ « abus de position dominante », ça ne veut rien dire, point. C’est l’argument des pillards et des parasites.

« L’article concerné est l’article 82, qui traite des pratiques d’une entreprise dominante réduisant la concurrence sur le marché. C’est au nom de cet article que Bruxelles a notamment condamné en mars 2004 le géant américain du logiciel Microsoft à une amende record de 500 millions d’euros. »

Bien fait: on ne sait pas ce qu’est l’ « abus de position dominante », certes, mais une chose est sûre, c’est que Microsoft s’en est rendu coupable et que le « préjudice », calculé par les experts (experts dÂ’un concept non défini), s’élève exactement à 500 millions dÂ’euros. Aux fous!

« Lors de la conférence annuelle de l’Université de Fordham, rendez-vous des experts mondiaux du droit de la concurrence, Mme Kroes a dévoilé les premiers résultats de la réflexion menée par ses services afin de « définir les cas dans lesquels une conduite peut éliminer la concurrence, tout en permettant en même temps aux sociétés de savoir quand elles sont dans leur bon droit ». »

Eh bien il serait temps, Mme Kroes ! On commence par coller une amende de 500 Meur et on réfléchit après ! Belle philosophie ! Il est tout de même assez terrifiant de constater une fois de plus que les brutes de l’Etat n’ont absolument aucune notion d’économie, et que leur réflexion sur le sujet n’a même pas encore commencé.

« Tout d’abord, a souligné la commissaire, avant de s’engager dans une procédure pour abus de position dominante, une autorité nationale de concurrence doit avoir rassemblé des « preuves claires » de dysfonctionnement des marchés et concentrer ses efforts sur les cas les plus nuisibles au consommateur. »

J’aimerais bien savoir ce qu’est un « marché qui fonctionne » et un « dysfonctionnement », d’après la commission européenne. La vérité, cÂ’est quÂ’un marché « fonctionne » tout simplement quand la violence agressive physique ne sÂ’en mêle pas. Quand chacun est politiquement libre dÂ’entrer sur le marché et d’échanger ce qui lui appartient avec qui veut lÂ’acheter. Mais comment la Commission Européenne pourrait-elle souscrire à cette définition, qui la dénonce elle-même comme une cause de dysfonctionnement du marché ?

« La commissaire a ensuite redéfini la « position dominante ».

Parce qu’elle avait déjà été définie ? Où ça ?

« D’importantes parts de marché ne sont pas suffisantes, à elles seules », a-t-elle dit, il faut « une analyse économique complète de la situation générale » afin notamment de prendre en compte la position des concurrents sur le marché ou encore les barrières légales à l’expansion. »

Oh la belle définition! J’espère que c’est bien clair, maintenant ! Faut-il re-redéfinir ? Tout le monde a compris ? Parfait, circulez. Je ne vois qu’un brin de vérité dans ce tissu de langue de bois: les barrières légales à l’expansion. Enfin! Oui, Mme Kroes, les distorsions de concurrence, c’est l’Etat et ses tentacules (la « Commission Européenne ») qui les créént, car lui seul a la capacité d’imposer ses choix par la force.

« Par ailleurs, Neelie Kroes a estimé « sensé de donner la priorité (dans sa réflexion sur l’article 82) aux pratiques abusives exclusives, dans la mesure où l’exclusion des concurrents est souvent à l’origine d’une exploitation du consommateur. Par pratiques exclusives, la Commission entend les ventes liées, les prix bradés et toutes autres pratiques visant à éliminer des rivaux jugés encombrants. »

Oh là là! La densité d’absurdités et dÂ’anti-concepts est ici tellement élevée que c’en est décourageant…

1/Les ventes liées: ça veut dire quoi, ça? Qu’un produit n’est pas unitaire ? QuÂ’il nÂ’est pas insécable? Qu’il n’est pas atomique? Un hamburger 4 euros, le deuxième à 1 euro, c’est une vente liée ça ? Mais alors deux demi-hamburgers à 4 euros, c’est bien une vente liée aussi, non ? J’ai le droit d’acheter un demi hamburger, moi !! Sinon, c’est de l’exploitation du consommateur !! Et, que dis-je, un dizième, une molécule de hamburger !
Et cette voiture, là, mon cher concessionnaire Renault : c’est une vente liée ! Je ne veux que le volant !!
Et dites-donc pilote ! Vous vous posez maintenant, là, au dessus des montagnes, parce que m’obliger à payer le voyage jusqu’à Rome, c’est une vente liée ! Je veux seulement un segment du voyage, exploiteur !

2/ Les prix bradés… ah là là. Bradés, par rapport à quoi, au juste ? Quel est le critère quantitatif, objectif et systématique qui permet de distinguer un prix « bradé » d’un prix « bas » ? MisèreÂ…

3/ »…toutes autres pratiques visant à éliminer des rivaux jugés encombrants ».
Mais c’est la conséquence même de la concurrence, pauvre idiote. N’importe quel marchand cherche à vendre à la place de ses concurrents. Tous ses concurrents sont « jugés encombrants », évidemment. Comment pourrait-il en être autrement ? Vous attendez-vous à ce qu’ils disent: « Ah non, monsieur, vous achetez trop chez moi, allez un peu chez le voisin » ? On croit rêver.

« Pour la commissaire, il est nécessaire de « prendre en considération non seulement les nuisances faites au consommateur à court terme via des pratiques exclusives, mais aussi à moyen et long termes. En effet, « les prix peuvent tomber à court terme mais finir par augmenter à moyen et long termes », une fois les concurrents exclus. »

Eh bien dans ce cas-là, les concurrents reviennent, pauvre imbécile. Parce qu’avec ce raisonnement, si mon boulanger casse les prix pendant un an jusqu’à ce que ses rivaux du quartier se soient transformés en fleuristes, il pourra ensuite augmenter ses prix à l’infini, cÂ’est ça ? Mille euros la baguette ?

Nous ne vivons pas sur la même planète… La réalité, c’est que ce boulanger stupide va se ruiner tout seul, et le jour où il fera des prix exorbitants, on verra refleurir les anciennes boulangeries. Il nÂ’y a aucun moyen de vendre cher en empêchant des concurrents compétents d’émerger, si ce nÂ’est par la force physique. Il n’y a aucun problème tant que personne n’utilise la force contre les autres, ce qui est la seule manière dÂ’introduire des distorsions de concurrence, et c’est justement ce que Nelly Kroes veut à tout prix réaliser avec ses amendes et sa Commission Européenne !

« Nous ne pouvons nous contenter de nous en laver les mains et dire que les lois sur la concurrence ne peuvent ou ne doivent protéger le consommateur contre des effets à moyen ou long termes juste parce qu’il est difficile de l’évaluer! », a-t-elle lancé.

Nous sommes des ignorants, incapables de définir les concepts que nous brandissons, ni même dÂ’en parler de manière intelligible, nous prétendons que des phénomènes non identifiés existent quoiquÂ’ils soient impossibles à évaluer, mais tout cela n’a aucune importance: commençons par frapper, pan, un bon coup de bâton sur Bill Gates (ouh le vilain)-et ses millions d’associés. Et demain, sur vous, sur moi, sur n’importe qui. C’est la violence aveugle et hystérique tous azimuts.

« Toutefois, a nuancé Mme Kroes, « il est clair que la politique de concurrence ne devrait pas protéger les concurrents non compétitifs face aux pratiques agressives de prix bas d’une entreprise dominante ».

Jamais vu un tel entassement de contradictions. Je croyais que les pratiques agressives de prix bas devaient être interdites, précisément au profit de ces fameux concurrents non compétitifs (au profit de qui d’autre, sinon ??) mais, apparemment, je me suis trompé : il ne faut pas les protéger.

Voilà, jÂ’espère que vous avez compris que tout cela est bien clair dans la tête des commissaires politiques non élus qui nous gouvernent, et que vous êtes pleinement rassurés. En tous cas, la dépêche AFP mérite bien son titre: « UE: Neelie Kroes clarifie l’abus de position dominante »

Allez, tous ensemble: AUX FOOOOOOUUUUUUUS !
(1) Sur le sujet, voir les articles de Xavier Méra et lÂ’incontournable thèse de François Guillaumat, ainsi que l’ouvrage de Philippe Simonnot, « L’erreur économique ».
(2) Ce cri est une marque déposée par Eric ABC.

Taxe Tobin, Taxe Chirac, etc.

Ah les petites taxes sur de grandes sommes! Y en a qu’ont trop regardé Superman 3. L’étatisme procède toujours du mythe de la création de richesse à partir de rien. Et quand il s’agit de le mettre en pratique, on dérive vers sa variante, le mythe du vol sans conséquence. Mais un vol a toujours une conséquence. Conservation de l’énergie, augmentation de l’entropie, etc. Et un vol dissipe toujours beaucoup d’énergie en chaleur, — énergie dépensée pour effectuer le vol, énergie dépensée pour le prévenir. Le vol par voie légale n’échappe pas à la règle: entre lobbying, bureaucratie et détournements de fonds, entre évasion fiscale, déplacement et destruction d’activité, l’effet négatif de l’impôt est toujours supérieur à son effet positif — c’est la fameuse loi de Bitur-Camember.

Comme toujours, les imbéciles ne sont pas ceux qui proposent de tels larcins à leur profit, mais ceux qui y croient. C’est la différence entre les caves et les affranchis.

Désobéissance civique

RIOM (AFP): « Vous tentez vainement d’opposer une fausse légitimité à la légalité républicaine en invoquant un prétendu droit à la +désobéissance civique+ », a ajouté le magistrat, pour qui la « véritable » désobéissance civique, c’est le refus qui engage la seule responsabilité personnelle de celui qui le pose, sans s’en prendre à des tiers et à leurs biens. C’est en ces termes que l’avocat général Marc Robert s’est adressé aux « faucheurs volontaires » qui avaient participé à la destruction d’une parcelle de maïs transgénique à Marsat (Puy-de-Dôme), le 14 août 2004.

Dois-je crier au miracle ? Malheureusement non. Ce brave magistrat ne se rend sans doute pas compte de la siginification profonde de ses paroles…

En effet, ce qu’il dit là n’est ni plus ni moins que la chose suivante: que le refus de payer le tribut (ou « impôt ») aux hommes de l’Etat, le refus de se soumettre aux règles édictées par les hommes de l’Etat, le refus d’employer leur monnaie, de financer leurs administrations, leur « solidarité » et leurs « Paris-plage », tout cela, tenez-vous bien, c’est de la désobéissance civique!

On ne saurait mieux dire.